Décret fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche

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Décret fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégoriesC etD;

Vu le décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorieB;

Vu les avis du Comité technique paritaire central du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en date des 10 décembre 1992 et 9 novembre 1993;

Vu les avis du Comité technique paritaire ministériel en date des 17 décembre 1992 et 21 octobre 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

(Modifié par Décret 99-524 1999-06-24 art. 1 JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998.)

Les personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche relèvent des corps suivants:

1°Corps des agents techniques de laboratoire, des aides de laboratoire, des aides techniques de laboratoire, classés dans la catégorieC prévue à l'article29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret;

2°Corps des techniciens de laboratoire classé dans la catégorieB prévue à l'article29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

NOTA:Décret 2005-1228 29 septembre 2005 art.14: dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Citations:

Loi 84-16 1984-01-11 art. 29. Décret 73-910 1973-09-20.

TITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de laboratoire.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 2

(Modifié par Décret 99-524 1999-06-24 art. 1 JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998.)

Le corps des agents techniques de laboratoire comprend deux grades:

a)Agent technique de laboratoire de 2eclasse;

b)Agent technique de laboratoire de 1reclasse.

TITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de laboratoire.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 3

(Modifié par Décret 99-524 1999-06-24 art. 1 JORF 26 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998.)

Les agents techniques de laboratoire sont chargés des tâches d'exécution; ils assurent le nettoyage et le rangement des locaux et du matériel courant. Ils peuvent participer à l'entretien du matériel spécialisé.

TITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des agents t...

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