Décret fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public

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Décret fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article25;

Vu le décret n°59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires;

Vu le décret n°94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;

Vu le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;

Vu le décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorieB;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

(Créé par Décret 95-869 1995-08-02 JORF 3 août 1995 en vigueur le 1er août 1995.)

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1

(Modifié par Décret 2007-258 2007-02-27 art. 2 JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007.)

Les personnels de la catégorie A du Trésor public autres que les trésoriers-payeurs généraux constituent un corps de fonctionnaires répartis entre les grades, classes et échelons énumérés ci-dessous:

Directeur départemental du Trésor public: cinq échelons;

Inspecteur principal du Trésor public:

2eclasse: sept échelons;

1reclasse: trois échelons;

Receveur des finances de 1recatégorie: un échelon;

Receveur des finances: un échelon;

Trésorier principal du Trésor public de 1recatégorie: un échelon;

Trésorier principal du Trésor public: un échelon;

Receveur-percepteur du Trésor public: deux échelons;

Inspecteur du Trésor public: douze échelons:

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 2

(Créé par Décret 95-869 1995-08-02 JORF 3 août 1995 en vigueur le 1er août 1995.)

Les receveurs des finances de 1recatégorie et les receveurs des finances sont nommés par décret du Président de la République contresigné par le ministre chargé du budget.

Les nominations aux autres grades et classes sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 3

(Modifié par Décret 2007-258 2007-02-27 art. 3 JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007.)

Les personnels de la catégorie A du Trésor public exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés du Trésor, à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, dans les services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique, ainsi que dans les services de contrôle budgétaire et comptable ministériels...

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