Décret relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

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Décret relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 219 et 232, ensemble le décret n°67-236 du 23 mars 1967 modifié;

Vu la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;

Vu l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert comptable et comptable agréé;

Vu l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publication de certaines opérations de bourse;

Vu l'article R.25 du code pénal;

Vu les articles 776 (3°), 779 et R.79 du code de procédure pénale;

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.644 et L.651;

Vu les avis émis par les associations les plus représentatives de la profession des commissaires aux comptes par application de l'article 1er de la loi susvisée du 29 novembre 1966;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales émis en application de l'article L.651 du code de la sécurité sociale;

Le Conseil d'Etat entendu,

(Modifié par Décret 2003-1121 2003-11-25 art. 2 JORF 27 novembre 2003.)

(Abrogé par Décret 2007-431 2007-03-25 art. 3 II sous réserves JORF 27 mars 2007 en vigueur le 1er juin 2008.)

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juin 2008.

Article 1

(Modifié par Décret 2003-1121 2003-11-25 art. 2, art. 4 JORF 27 novembre 2003.)

L'organisation de la profession de commissaire aux comptes a pour objet le bon exercice de la profession, sa surveillance ainsi que la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.

Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Chapitre Ier : Organisation.

Article 1-1

(Modifié par Décret 2007-179 2007-02-09 art. 2 JORF 10 février 2007.)

I- Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.

Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application dub de l'article L.821-7 du code de commerce ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil est saisi.

Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.

Chaque année, le secrétaire général présente au haut conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L.821-7 du code de commerce. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.

Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.

Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.

II- Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.

III- Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.

Citations:

Code de commerce L821-7.

Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Chapitre Ier : Organisation.

Article 1-2

(Modifié par Décret 2005-599 2005-05-27 art. 3 JORF 29 mai 2005.)

Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes doit informer le président:

1°Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deuxannées précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer;

2°De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deuxannée...

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