Décret portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

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Décret portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce,

Vu le décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier;

Vu le décret du 14 janvier 1909;

Vu l'avis du conseil général des mines,

(Créé par Décret 59-285 1959-01-27 JORF 13 février 1959 en vigueur le 13 septembre 1959.)

Article 1

(Créé par Décret 59-285 1959-01-27 JORF 13 février 1959 en vigueur le 13 septembre 1959.)

Les dispositions du présent règlement sont applicables:

Aux mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage.

A celles de leurs dépendances où s'exerce, sous l'autorité du ministre chargé des mines, la surveillance de l'administration des mines.

Titre Ier : Installations de surface.

Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines.

Article 14

(Créé par Décret 59-285 1959-01-27 JORF 13 février 1959 en vigueur le 13 septembre 1959.)

1. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge sont guidés et disposés de manière que les voies suivies par les cages et les contrepoids soient fermées, que sauf dérogation accordée par le service local, la fermeture de ces voies à l'entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber d'une cage.

Les charges sont immobilisées dans la cage de façon à ne pouvoir faire saillie à l'extérieur de celle-ci.

2. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge pouvant être utilisés par le personnel sont munis de chapeaux, de freins et de parachutes ou de dispositifs équivalents. Si la vitesse de marche peut dépasser 1,50m par seconde, ils comportent en outre des limiteurs automatiques de vitesse et de trajet en fin de course.

Ils doivent porter l'indication du nombre de personnes qui peuvent y prendre place;ce nombre est calculé en admettant dans la marche au personnel une charge maximum égale au tiers de la charge admise pour le transport des matériaux.

Si la commande n'est pas automatique, le service doit être assuré à tout moment par un préposé unique et responsable.

Si la transmission des ordres ne peut se faire à la voix sans erreur ou incertitude, des appareils de signalisation optique ou acoustique sont installés pour permettre au préposé et aux ouvriers chargés des manoeuvres de communiquer entre eux.

Titre Ier : Installations de surface.

Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines.

Article 19

(Créé par Décret 59-285 1959-01-27 JORF 13 février 1959 en vigueur le 13 septembre 1959.)

Il est interdit de préposer à la conduite des chaudières et des machines à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans.

Titre Ier : Installations de surface.

Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines.

Article 20

(Modifié par Décret 2001-1132 2001-11-30 art. 10 JORF 2 décembre 2001.)

L'exploitation des voies ferrées, la circulation et l'utilisation des véhicules et des engins sur les carreaux ainsi que sur les pistes et les chantiers de la surface, l'exploitation des transporteurs, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de règlements approuvés par l'ingénieur en chef des mines; ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations et le matériel mobile.

Titre Ier : Installations de surface.

Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie.

Article 21

(Créé par Décret 59-285 1959-01-27 JORF 13 février 1959 en vigueur le 13 septembre 1959.)

(Modifié par Décret 68-865 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968.)

1. - Le nombre et les dimensions des sorties des ateliers, bureaux et magasins doivent permettre une évacuation rapide. Ces sorties doivent être toujours libres. Les portes non coulissantes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de vingt personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.

2. - Si les portes donnent sur un couloir ou sur un escalier, elles sont disposées de façon qu'une fois développées elles ne forment pas une saillie gênante pour l'évacuation du personnel. Les portes donnant sur un escalier doivent s'ouvrir sur un palier de dimensions suffisantes.

3. - Les escaliers de chaque corps de bâtiment doivent être assez nombreux pour que tous les étages puissent être évacués rapidement.

4. - S'il estime que la sécurité l'exige, le service local prescrit l'établissement en matériaux incombustibles des escaliers intérieurs; il peut de même, pour les bâtiments comportant plusieurs étages, prescrire la construction d'un escalier incombustible extérieur.

5. -...

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