Décret fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

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Décret fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret modifié n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;

Vu l'avis de la commission supérieure des tarifs instituée par le décret n° 78-298 du 9 mars 1978 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

(Créé par Décret 80-608 1980-07-30 JORF 2 août 1980.)

La rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par des émoluments calculés conformément aux dispositions ci-après.

CHAPITRE 1ER : Dispositions générales.

Article 2

(Créé par Décret 80-608 1980-07-30 JORF 2 août 1980.)

Les émoluments alloués aux avoués près les cours d'appel dans toutes les instances, devant la formation collégiale ou le premier président, soumises à la procédure ordinaire, abrégée ou à jour fixe, contradictoire ou par défaut, constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris ...

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