Décret relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

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Décret relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article37;

Vu le code de l'environnement;

Vu le code pénal, notamment ses articles132-11, 132-15 et R.610-1;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitreIII du titreIII du livreIII de la première partie;

Vu le code du travail, notamment son article L.236-2;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.126-1;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article21;

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile;

Vu la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire;

Vu la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs;

Vu le décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires;

Vu le décret n°84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;

Vu le décret n°95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base;

Vu le décret n°95-1029 du 13 septembre 1995 modifié relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses;

Vu le décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression;

Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitreII du titreII de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives;

Vu le décret n°2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense;

Vu le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive;

Vu le décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article15 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile;

Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif;

Vu le décret n°2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 septembre 2006;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2007;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

TITRE Ier : LA COMMISSION CONSULTATIVE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE.

Article 1

(Créé par Décret 2007-1557 2007-11-02 JORF 3 novembre 2007.)

Il est institué une commission consultative des installations nucléaires de base placée auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire et ainsi composée:

1°Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président;

2°Le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président;

3°Un représentant des ministres chargés de la sûreté nucléaire;

4°Un représentant du ministre de la défense;

5°Un représentant du ministre chargé de l'économie;

6°Un représentant du ministre chargé de l'énergie;

7°Un représentant du ministre chargé de l'environnement;

8°Un représentant du ministre chargé de la recherche;

9°Un représentant du ministre chargé de la santé;

10°Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile;

11°Un représentant du ministre chargé du travail;

12°Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son représentant;

13°Un représentant de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs;

14°Un représentant du Commissariat à l'énergie atomique;

15°Un représentant du Centre national de la recherche scientifique;

16°Un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire;

17°Un représentant des entreprises de production et de traitement du combustible nucléaire;

18°Un représentant des entreprises de production d'électricité d'origine nucléaire;

19°Trois personnalités qualifiées dans le domaine nucléaire, dont une désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.

Des membres suppléants sont désignés pour chaque membre titulaire, à l'exception du président, du vice-président et des personnalités qualifiées.

Le président et les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire pour une durée de cinq ans.

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux ...

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