Décret relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection
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Décret relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu la Constitution, notamment son article37, alinéa 2; Vu le code de l'artisanat; Vu le code électoral; Vu le code pénal, notamment ses articles131-13 et R.610-1; Vu le code du travail, notamment son article L.133-2 et le titreIer du livreIV; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles1er, 10 et11, modifiée par la loi n°95-125 du 8 février 1995; Vu la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article19-I; Vu le décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment ses articles7 et 19; Le Conseil d'Etat entendu, Titre Ier : Composition. Article 1(Modifié par Décret 2004-1164 2004-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2004.) I.-Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges: 1°Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret: 1.Alimentation; 2.Bâtiment; 3.Fabrication; 4.Services. Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat et de l'artisanat, la répartition et le nombre de sièges par catégories d'activités sont arrêtés par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers et de l'artisanat. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat dans la catégorie correspondante, au plus tard le 1erjuillet précédant le renouvellement; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste. 2°Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres. II.- (Paragraphe modificateur). Citations: Décret 99-433 1999-05-27 annexe.Titre Ier : Composition. Article 2(Modifié par Décret 2004-1164 2004-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2004.) Les membres des chambres de métiers et de l'art...Voir le contenu complet de ce document
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