Décret portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques
Les autres textes législatifs et réglementaires
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Décret portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques
(Créé par Décret 79-846 1979-09-28 JORF 2 OCTOBRE 1979 date d'entrée en vigueur 2 OCTOBRE 1980)
Généralités. Champ d'applicationArticle 1(Créé par Décret 79-846 1979-09-28 JORF 2 OCTOBRE 1979 date d'entrée en vigueur 2 OCTOBRE 1980.) Le présent décret s'applique à tous les établissements ou parties d'établissements visés par l'article L. 231-1 du code du travail, où l'on fabrique, charge, encartouche, conserve, conditionne, travaille, étudie, essaie ou détruit des matières ou des objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, sanspréjudice des dispositions du code du travail et de celles qui sont prises pour l'application de la loi susvisée du 3 juillet 1970 et de la loi susvisée du 19 juillet 1976. Il ne s'applique pas à la conservation des matières ou objets explosibles par les établissements qui les utilisent pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques. Il s'applique aux établissements de l'Etat dépendant du ministre chargé de la défense sousréserve des dispositions de l'article L. 611-2 du code du travail. Pour l'application du présent décret aux établissements visés à l'article L. 611-2 du code du travail, le ministre chargé de la défense et les autorités qu'il désigne à cet effet sont substitués au ministre chargé du travail et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi, ainsi que, dans le cas où ces établissements ne relèvent pas des caisses régionales de l'assurance maladie, aux services de prévention de ces caisses. References: Code du travail L231-2 2.Citations: Code du travail L231-1. Code du travail L611-2LOI 76-663 1976-07-19. LOI 70-575 1970-07-03.Généralités. DéfinitionsArticle 2(Créé par Décret 79-846 1979-09-28 JORF 2 OCTOBRE 1979 date d'entrée en vigueur 2 OCTOBRE 1980.) Pour l'application du présent décret, les termes mentionnés ci-dessous ont la signification suivante : Matière explosible. Substance ou mélange de substances solide ou liquide qui peuvent eux-mêmes, par réaction chimique, dégager des gaz ou des flux thermiques dans des conditions telles qu'il en résulte des dommages aux alentours. Matière explosive. Matière explosible destinée à être utilisée pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques. Objet explosible. Objet contenant une ou plusieurs matières explosibles. Local pyrotechnique. Local pouvant contenir des matières ou objets explosibles. Dépôt. Installation, bâtiment, emplacement ou véhicule en stationnement utilisés pour conserver les matières et objets explosibles. References: Code du travail L231-2 2.Citations: Décret 79-846 1979-09-28 ART. 1.Mesures générales de sécurité Article 3(Créé par Décret 79-846 1979-09-28 JORF 2 OCTOBRE 1979 date d'entrée en vigueur 2 OCTOBRE 1980.) Les chefs d'établissement [*obligations*], lorsqu'ils envisagent une fabrication nouvelle, la mise en oeuvre de nouvelles matières ou objets explosibles ou de nouveaux procédés, la construction ou la modification d'un local, la création ou la modification d'une installation, l'aménagement d'un emplacement ou poste de travail susceptible d'avoir une incidence sur la sécurité des salariés ou la mise en oeuvre de nouveaux moyens ou de nouveaux circuits de transport dans l'établissement, doivent procéder à une étude de sécurité ou à la mise à jour des études de sécurité existantes ; Tendant à déceler toutes les possibilités d'accidents pyrotechniques et à établir, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques encourus par les salariés de l'établissement ; Déterminant les mesures à prendre pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences. Les chefs d'établissement doivent consulter sur cette étude le comité d'hygiène et de sécurité, ou àdéfaut les délégués du personnel, ainsi que les délégués ouvriers à la sécurité institués par la loi du 8 avril 1938 susvisée lorsqu'ils existent. References: Code du travail L231-2 2.Citations: LOI 1938-04-08.Mesures générales de sécurité Article 4(Créé par Décret 79-846 1979-09-28 JORF 2 OCTOBRE 1979 date d'entrée en vigueur 2 OCTOBRE 1980.) Les modes opératoires sont définis par le chef d'établissement en fonction des conclusions de l'étude de sécurité et font l'objet d'instructions de service. References: Code du travail L...Voir le contenu complet de ce document
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