Arrêté relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non
Arrêté relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la directive (C.E.E.) n°91-497 du conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive (C.E.E.) n°64-433 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viande fraîche pour l'étendre à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches;
Vu la directive (C.E.E.) n°91-498 du conseil du 29 juillet 1991 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches;
Vu les titres III, IV et V du livre II du code rural, et notamment ses articles 258, 259 et 262;
Vu le décret n°67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animale ou d'origine animale;
Vu le décret n°71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale modifié par le décret n°77-565 du 2 juin 1977,
Article 1(Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 JORF 21 septembre 2000.)
Le présent arrêté, pris en application de l'article L. 233-2 du code rural et du décret n°71-636 susvisé, fixe les conditions techniques et sanitaires de préparation, manipulation, mise sur le marché et d'inspection des viandes fraîches découpées, désossées ou non, et des abats, provenant d'animaux domestiques des espèces bovines (y compris Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes domestiques.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les ateliers de découpe annexés aux magasins de vente au détail dont l'intégralité de la production est réservée à la vente au détail, ainsi que ceux qui répondent aux dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire.
Les opérations de découpe effectuées dans les établissements de transformation et de restauration sont également exclues du champ d'application du présent arrêté dans la mesure où les viandes découpées sont utilisées exclusivement pour la fabrication sur place des produits transformés, des plats cuisinés ou des préparations culinaires tels que définis par la réglementation en vigueur.
Sont également exclues du champ d'application du présent arrêté les opérations de séparation de la carcasse en demi-carcasses et en quartiers, e...