Arrêté relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale.

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Arrêté relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale.

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

Vu la directive 2001/81/CE du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ;

Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée à Genève le 13 novembre 1979, et ses protocoles;

Vu le code de l'environnement, et notamment le titreIer du livreV;

Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées;

Vu le décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l'exécution des dispositions du livreII du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques;

Vu le décret n°91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales;

Vu le décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article9(1°) de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau;

Vu le décret n°94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux;

Vu le décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.2224-8 et L.2224-10 du code général des collectivités territoriales;

Vu le décret n°98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites;

Vu le décret n°2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en oeuvre pour réduire les émissions des sources de pollution;

Vu l'arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvement et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 18 décembre 2002,

TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION ET DÉFINITIONS.

Article 1

(Créé par Arrêté 2003-03-12 JORF 6 juillet 2003.)

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables de plein droit aux établissements dans lesquels sont exercées à la date de publication des activités de fabrication et de travail du verre ou de fabrication de fibres minérales ou artificielles soumises à autorisation préfectorale au titre des rubriques n°s2315, 2530 et 2531 de la nomenclature des installations classées.

L'arrêté d'autorisation peut fixer, dès que cela s'avère nécessaire, des dispositions plus sévères que celles du présent arrêté.

References:

Directive 96-61 CE 1996-09-24 (Conseil).

Directive 2001-81 CE 2001-10-23 (Conseil).

TITRE Ier : DOMAINE D'APPLICATION ET DÉFINITIONS.

Article 2

(Créé par Arrêté 2003-03-12 JORF 6 juillet 2003.)

Pour l'application du présent arrêté, il est fait usage des définitions suivantes:

Unité de fusion: unité technique comportant un ou plusieurs fours ou cubilots qui sont raccordés à une même cheminée pour faire l'objet d'un traitement commun;

Installation: unité technique comportant:

-une ou des unités de fusion du verre ou de fibres;

-une ou des unités de travail du verre ou de fibres tels que notamment le traitement à chaud des articles, les opérations de recuisson, le traitement de fibres, les postes de polissage à la flamme et de trempe thermique, le travail chimique du verre (réalisé par immersion ou aspersion), le conditionnement, à l'exclusion des activités relevant d'autres rubriques de la nomenclature des installations classées. Ces unités de travail du verre ou de fibres sont dénommées "activité hors fusion" dans le présent arrêté ;

Etablissement: ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant situées sur un même site au sens de l'article12 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, y compris leurs équipements et activités connexes;

Calcin: rebut de la fabrication de verre faisant l'objet d'un recyclage par réincorporation dans les matières premières utilisées pour la fusion du verre. Le calcin est dit interne lorsqu'il est produit sur le site même de fusion du verre. Il est dit externe lorsqu'il est issu d'u...

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