Arrêté fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

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Arrêté fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, et notamment l'article19;

Vu l'avis du comité technique de l'électricité;

Sur la proposition du directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,

(Créé par Arrêté 1978-05-26 JONC du 20 juin 1978 en vigueur le 30 décembre 1979.)

NOTA : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : "directeur des ressources énergétiques et minérales" et "direction des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ; il convient également de lire : "directeur de la demande et des marchés énergétiques" et "direction de la demande et des marchés énergétiques" au lieu de :

"directeur du gaz, de l'électricité et du charbon" et "direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon".

References:

Loi 1906-06-15 art. 19.

Arrêté 1978-05-26 art. 98, art. 99, art. 99 bis, art. 100. Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV.

Arrêté 1978-05-26, commentaire.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

CHAPITRE Ier : Généralités.

Article 1

(Créé par Arrêté 1991-04-02 JORF 4 mai 1991 en vigueur le 4 novembre 1992.)

Champ d'application

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux distributions d'énergie électrique au sens de la loi du 15 juin 1906.

Celles-ci comprennent:

1°Les ouvrages faisant partie de la concession du réseau d'alimentation générale, d'une concession de distribution aux services publics, d'une concession de distribution publique ou d'un réseau exploité en régie, ainsi que les lignes de raccordement des centrales de production;

2°Les ouvrages qui font partie d'installations des clients lorsqu'ils doivent être établis sous le régime de l'autorisation ou de la permission de voirie (à l'exception des clôtures électriques);

3°Les installations de traction électrique, c'est-à-dire:

a)Les ouvrages d'alimentation depuis les postes ou la station génératrice jusqu'à la ligne de contact;

b)Les fils, barres ou rails de contact, les conducteurs de suspension et conducteurs transversaux;

c)Les rails de roulement utilisés comme conducteurs actifs et les conducteurs de retour.

Ces différents ouvrages sont respectivement dénommés comme suit dans le présent arrêté:

1° et 2° Ouvrages de distribution;

3° Ouvrages de traction;

3° aOuvrages d'alimentation de la traction;

3° bOuvrages de contact de la traction;

3° cRails de roulement et conducteurs de retour.

NOTA : Arrêté 2001-05-17 art. 101 : Date d'entrée en vigueur. - Texte abrogé.

Le présent arrêté entrera en vigueur dix-huitmois après sa publication au Journal officiel. Il abrogera et remplacera à cette même date l'arrêté du 2 avril 1991.

Il s'appliquera aux ouvrages:

1°Construits dans le cadre d'un marché d'entreprise dont le marché aura été conclu postérieurement à la date d'entrée en vigueur;

2°Non construits dans le cadre d'un tel marché et dont le début des travaux sera postérieur à la date précitée.

Dans les autres circonstances, l'arrêté du 2 avril 1991 s'appliquera.

References:

Loi 1906-06-15 art. 19.

Arrêté 1991-04-02 art. 101. Arrêté 2001-05-17 art. 101.

Citations:

Loi 1906-06-15.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

CHAPITRE Ier : Généralités.

Article 2

(Créé par Arrêté 1991-04-02 JORF 4 mai 1991 en vigueur le 4 novembre 1992.)

Définitions

Pour l'application du présent arrêté, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes:

Conducteur actif: conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu; toutefois le conducteur qui est à la fois conducteur neutre et conducteur de protection n'est pas considéré comme conducteur actif.

Partie active: toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal.

Masse: partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension, mais qui peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel.

Elément conducteur étranger à l'installation électrique: élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel (généralement celui de la terre).

Contact direct: contact de personnes avec une partie active.

Contact indirect: contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement.

Tension de contact: tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles.

Liaison équipotentielle: liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs.

Terre: masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque poin...

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