Arrêté relatif à la définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter

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Arrêté relatif à la définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4364-1, D.4364-2, D.4364-8, D.4364-11, D.4364-11-1 et D.4364-13;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées,

I. - Définition de l'appareillage.

Article 1

(Créé par Arrêté 2007-02-23 JORF 25 février 2007.)

Les orthoprothésistes sont seuls autorisés à concevoir, fabriquer, adapter, délivrer et réparer:

1.Les dispositifs médicaux sur mesure destinés au maintien, à la correction ou au remplacement de tout ou partie des membres supérieurs ou inférieurs, ou du tronc suivants:

-les prothèses du membre supérieur ou inférieur;

-les orthèses du membre supérieur ou inférieur, du tronc, de la tête et du cou,

réalisées sur mesure et moulage positif sur nature ou empreinte de la partie du corps ou par conception et fabrication assistées par ordinateur (CFAO).

2.Les orthèses du tronc adaptées su...

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